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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-420 du 27 avril 1981 RELATIF AU CUMUL DE MISSIONS DE CONCEPTION ET DE MAITRISE D'OEUVRE POUR CERTAINES CATEGORIES D'ARCHITECTES FONCTIONNAIRES OU SALARIEES DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES PUBLIQUES,INDEPENDAMMENT DE LEUR ACTIVITE A CE TITRE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-420 du 27 avril 1981 RELATIF AU CUMUL DE MISSIONS DE CONCEPTION ET DE MAITRISE D'OEUVRE POUR CERTAINES CATEGORIES D'ARCHITECTES FONCTIONNAIRES OU SALARIEES DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES PUBLIQUES,INDEPENDAMMENT DE LEUR ACTIVITE A CE TITRE)


Les architectes fonctionnaires ou agents publics qui n'exercent pas leurs fonctions à temps plein sont soumis aux seules dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus.

Toutefois ceux de ces architectes qui ont la qualité d'agent public des départements et des communes peuvent exercer les missions mentionnées à l'article 2 ci-dessus dans tous les cas où ces missions ne concernent pas le ou les immeubles nu ou bâtis dont ils connaissent au titre de leur fonction.