Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-420 du 27 avril 1981 RELATIF AU CUMUL DE MISSIONS DE CONCEPTION ET DE MAITRISE D'OEUVRE POUR CERTAINES CATEGORIES D'ARCHITECTES FONCTIONNAIRES OU SALARIEES DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES PUBLIQUES,INDEPENDAMMENT DE LEUR ACTIVITE A CE TITRE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-420 du 27 avril 1981 RELATIF AU CUMUL DE MISSIONS DE CONCEPTION ET DE MAITRISE D'OEUVRE POUR CERTAINES CATEGORIES D'ARCHITECTES FONCTIONNAIRES OU SALARIEES DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES PUBLIQUES,INDEPENDAMMENT DE LEUR ACTIVITE A CE TITRE)
Les architectes mentionnés à l'article 1er ne peuvent exercer une mission mentionnée à l'article 2 si cette mission concerne l'aire géographique où ils ont compétence en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
Toutefois, lorsque leur compétence peut s'exercer sur l'ensemble du territoire national, l'interdiction mentionnée à l'alinéa 1er ne concerne que le ou les immeubles nus ou bâtis dont ils connaissent au titre de leur fonction.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les architectes fonctionnaires ou agents publics peuvent obtenir des autorisations spéciales pour exécuter, dans l'aire géographique de leur compétence ou sur des immeubles dont ils connaissent, des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre liées directement à la qualification particulière requise pour l'exercice de leur fonction.
Dans ce cas, ils joignent à leur demande un rapport permettant d'apprécier si cette condition est remplie.