Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-420 du 27 avril 1981 RELATIF AU CUMUL DE MISSIONS DE CONCEPTION ET DE MAITRISE D'OEUVRE POUR CERTAINES CATEGORIES D'ARCHITECTES FONCTIONNAIRES OU SALARIEES DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES PUBLIQUES,INDEPENDAMMENT DE LEUR ACTIVITE A CE TITRE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-420 du 27 avril 1981 RELATIF AU CUMUL DE MISSIONS DE CONCEPTION ET DE MAITRISE D'OEUVRE POUR CERTAINES CATEGORIES D'ARCHITECTES FONCTIONNAIRES OU SALARIEES DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES PUBLIQUES,INDEPENDAMMENT DE LEUR ACTIVITE A CE TITRE)
Les rémunérations nettes perçues au titre des missions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont prises en compte au même titre que les rémunérations publiques pour l'application de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 susvisé.
A cette fin, chaque architecte adresse à l'autorité chargée de sa gestion administrative une déclaration annuelle indiquant le montant net des rémunérations qui lui ont été effectivement versées au titre de ces opérations.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux rémunérations perçues au titre des contrats conclus pour des opérations déterminées avant l'entrée en vigueur du présent décret.