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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-420 du 27 avril 1981 RELATIF AU CUMUL DE MISSIONS DE CONCEPTION ET DE MAITRISE D'OEUVRE POUR CERTAINES CATEGORIES D'ARCHITECTES FONCTIONNAIRES OU SALARIEES DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES PUBLIQUES,INDEPENDAMMENT DE LEUR ACTIVITE A CE TITRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-420 du 27 avril 1981 RELATIF AU CUMUL DE MISSIONS DE CONCEPTION ET DE MAITRISE D'OEUVRE POUR CERTAINES CATEGORIES D'ARCHITECTES FONCTIONNAIRES OU SALARIEES DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES PUBLIQUES,INDEPENDAMMENT DE LEUR ACTIVITE A CE TITRE)


Les architectes mentionnés à l'article 1er peuvent exercer à titre individuel, sous forme libérale, lorsque leurs statuts ou leurs contrats ne l'interdisent pas, des missions de conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées, lorsqu'ils ont obtenu au préalable pour chaque mission l'autorisation écrite de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent.

La demande d'autorisation doit indiquer l'identité du maître de l'ouvrage, la nature de la mission, l'implantation géographique, la nature des travaux projetés, l'estimation de leur coût et du montant de la rémunération.