Article R431-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R431-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties sur les principes généraux de la tarification, la caisse centrale de réassurance détermine le tarif destiné à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre des articles L. 431-3, alinéa 1, et L. 431-4.