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Article R*431-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*431-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le contrat ou le traité ne peut être conclu que si l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :

a) Qu'il s'agisse d'un bien immatriculé en France ou francisé ou propriété française, ou que le souscripteur ou l'assuré soit de nationalité française ;

b) Que les biens énumérés à l'article R. 431-36 soient garantis contre les risques autres que les risques exceptionnels auprès d'une entreprise d'assurance française, d'une filiale étrangère d'entreprise d'assurance française ou de l'établissement en France d'une entreprise d'assurance étrangère.