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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Établissement public d'aménagement en Guyane)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Établissement public d'aménagement en Guyane)


Le préfet est chargé du contrôle de l'établissement selon les modalités prévues par les articles R. 321-7 et suivants du code de l'urbanisme.

Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du préfet ou si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par le préfet, elles n'ont donné lieu à aucune observation de sa part.