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Article R431-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R431-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


A titre exceptionnel, la Caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer les risques visés à l'article L. 431-3, alinéa 1, ne répondant pas aux exigences des articles R. 431-33, R. 431-34, R. 431-35 après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires prévue par l'article R. 431-40 et obtenu l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget.