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Article R*431-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*431-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les opérations prévues aux articles R. 431-33 et R. 431-34 et réalisées avec la garantie de l'Etat portent sur les biens suivants ou les dommages résultant de leur utilisation :

a) Navires et autres bâtiments de mer, bateaux de navigation intérieure, matériel flottant affecté à l'exploitation maritime ou fluviale ;

b) Aéronefs ;

c) Véhicules utilitaires affectés au transport terrestre des personnes ou des marchandises ;

d) Biens transportés, quel que soit le moyen de transport et biens stockés à l'occasion d'un transport ;

e) Installations nucléaires et biens se trouvant sur le site de ces installations, ainsi que les substances nucléaires stockées, ou en cours de transport en provenance ou à destination desdites installations.