Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Établissement public d'aménagement en Guyane)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Établissement public d'aménagement en Guyane)
Le compte financier, visé par le directeur, délibéré par le conseil d'administration et arrêté par le préfet, est présenté par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice.