Article R431-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R431-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
La Caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, peut réassurer les risques mentionnés à l'article L. 431-3, alinéa 1, lorsque les biens ou intérêts concernés donnent lieu à une garantie pour la souscription de laquelle intervient une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants.