Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996 pris en application des articles 14 et 15 de la loi no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction et relatif à la remise des pénalités de retard assorties aux prélèvements en matière d'urbanisme)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996 pris en application des articles 14 et 15 de la loi no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction et relatif à la remise des pénalités de retard assorties aux prélèvements en matière d'urbanisme)
Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les pénalités remises ne sont pas restitués.
Livre des procédures fiscales - art. R*251 A-5 (VT)