Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996 pris en application des articles 14 et 15 de la loi no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction et relatif à la remise des pénalités de retard assorties aux prélèvements en matière d'urbanisme)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996 pris en application des articles 14 et 15 de la loi no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction et relatif à la remise des pénalités de retard assorties aux prélèvements en matière d'urbanisme)
Les décisions des collectivités territoriales ou établissements publics sont transmises au comptable chargé du recouvrement pour notification au débiteur.
L'absence de décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du comptable vaut rejet de la demande.
Livre des procédures fiscales - art. R*251 A-4 (VT)