Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996 pris en application des articles 14 et 15 de la loi no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction et relatif à la remise des pénalités de retard assorties aux prélèvements en matière d'urbanisme)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996 pris en application des articles 14 et 15 de la loi no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction et relatif à la remise des pénalités de retard assorties aux prélèvements en matière d'urbanisme)
La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes, versements et participations mentionnés à l'article 118 de la loi de finances pour 1990 peut être totale ou partielle.
Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes, versements et participations et peut être assortie de conditions relatives au paiement du principal fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaires.
Loi 89-935 1989-12-29 art. 118 Finances pour 1990
Livre des procédures fiscales - art. R*251 A-1 (M)