Article R*431-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*431-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
La caisse centrale de réassurance peut accepter de couvrir avec la garantie de l'Etat, soit en assurance, soit en réassurance les risques mentionnés à l'article L. 431-3.