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Article R431-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R431-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 125-1.