Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)
Le plan arrête la liste des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées, qu'il habilite à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement.
Le gestionnaire comptable et financier du fonds de solidarité pour le logement ne peut en faire partie.
Le comité directeur du fonds de solidarité pour le logement ou le conseil d'administration du groupement fixe la composition des instances compétentes au sein de ces associations pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites.
La comptabilité des opérations du fonds de solidarité pour le logement réalisées par l'intermédiaire d'une association est tenue par cette association selon les règles et le plan comptable prévus à l'article 48. Cette comptabilité est distincte de celle de l'association. L'association établit en outre les comptes annuels prévus au même article.