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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)


Le plan arrête la liste des fonds locaux qu'il habilite à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement.

Le comité directeur du fonds de solidarité pour le logement ou le conseil d'administration du groupement fixe la composition des instances compétentes au sein de ces fonds locaux pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites. Ces instances peuvent être les instances locales mentionnées au 9 de l'article 5.

La comptabilité des opérations du fonds de solidarité pour le logement réalisées par l'intermédiaire d'un fonds local est tenue, selon le cas, par le gestionnaire comptable et financier du fonds de solidarité pour le logement ou par le groupement d'intérêt public.