Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)
Les dispositions du présent article sont applicables dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article 36.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé. Le plan comptable du groupement, conforme au plan comptable général, est homologué par arrêté interministériel dans les conditions fixées par les articles 3 et 5 de la loi du 6 avril 1998 susvisée.
Les comptes annuels du groupement comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe. Un état des cautionnements et garanties consentis est annexé au bilan. L'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à faire figurer dans l'annexe.
L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
Le résultat de l'exercice est inscrit en report à nouveau.
Le groupement ne peut déléguer sa gestion comptable et financière qu'à une caisse d'allocations familiales et par une convention de mandat dont le contenu est fixé à l'article 52.
Lorsqu'il n'a pas délégué sa gestion comptable et financière, le groupement désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées à l'article 27 de la loi du 1er mars 1984 susvisée. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues audit article.