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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)


Dans les cas mentionnés à l'article 36, le budget du groupement est divisé en chapitres et articles dans des conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Le budget est voté par chapitre ou, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article.

L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile.

Dans le cas où le budget du groupement n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur est en droit, avec l'accord du contrôleur d'Etat, jusqu'à l'adoption de ce budget et au plus tard jusqu'au 30 avril, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses dans la limite du tiers de celles inscrites au budget de l'année précédente. L'agent comptable est en droit de recouvrer ces recettes et de payer ces dépenses. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.