Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les parties contractantes du groupement ont fait le choix de la gestion publique ou lorsque le groupement n'est constitué que de personnes morales de droit public.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Le plan comptable du groupement, conforme au plan comptable général, est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des affaires sociales, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Les comptes annuels du groupement comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe. Un état des cautionnements et garanties consentis est annexé au bilan. L'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à faire figurer dans l'annexe.
Le résultat de l'exercice est inscrit en report à nouveau.
L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le directeur du groupement est l'ordonnateur des dépenses et recettes du groupement. Il tient une comptabilité d'engagement des dépenses.
Les dispositions du décret du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics sont applicables au groupement.