Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)
I. - Le conseil d'administration du groupement est présidé alternativement, par périodes annuelles, par le préfet et par le président du conseil général. Les autres administrateurs sont désignés par la convention prévue à l'article 29, qui fixe également les conditions de leur remplacement. L'Etat et le département disposent conjointement de la majorité des voix.
II. - Le conseil d'administration administre le fonds de solidarité pour le logement conformément aux dispositions du plan et du présent chapitre.
A cette fin, il est notamment compétent pour :
1. Statuer sur les demandes d'aide du fonds de solidarité pour le logement après les avoir instruites ;
2. Prendre les décisions en matière d'accompagnement social lié au logement et de garantie financière des associations ;
3. Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement, notamment l'octroi de délais, la remise gracieuse et l'action en justice ;
4. Adopter les modèles de contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement ;
5. En tenant compte de la priorité mentionnée au 5 de l'article 5, répartir les disponibilités financières du fonds de solidarité pour le logement en fonction des emplois prévus par le plan ;
6. Le cas échéant, fixer les dotations attribuées aux fonds locaux habilités par le plan à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, fixer la composition des instances compétentes au sein de ces fonds locaux pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites, et fixer les conditions dans lesquelles les personnes responsables des fonds locaux lui rendent compte, au moins trimestriellement, de l'instruction des demandes d'aide et des décisions prises ;
7. Le cas échéant, fixer les dotations attribuées aux associations habilitées par le plan à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, fixer la composition des instances compétentes au sein de ces associations pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites, fixer les conditions dans lesquelles les associations lui rendent compte, au moins trimestriellement, de l'instruction des demandes d'aide et des décisions prises, et fixer le modèle des documents financiers et comptables mensuels qu'elles sont tenues de lui transmettre ;
8. Adopter le budget et présenter les comptes annuels à l'approbation de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration rend compte par écrit au moins trimestriellement des activités du fonds de solidarité pour le logement au comité de pilotage du plan.