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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)


Lorsque le plan le prévoit, il peut être constitué, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de la présente section.

Le groupement a exclusivement pour objet :

- d'administrer le fonds de solidarité pour le logement ;

- et, uniquement en tant que mandataire, de mettre en oeuvre d'autres mesures du plan déterminées par ce dernier.

La convention portant constitution du groupement doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des affaires sociales. Elle est approuvée par le préfet.

La convention prend effet et le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation de la convention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Cette publication mentionne en outre :

- la dénomination et l'objet du groupement ;

- l'identité de ses membres ;

- son siège social ;

- l'indication que le groupement est géré selon les règles de la comptabilité publique ou selon celles du droit privé ;

- le terme du groupement.