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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)


Le fonds de solidarité pour le logement finance des mesures d'accompagnement social lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement ou logement-foyer des personnes et familles remplissant les conditions de l'article 1er, qu'elles soient locataires, sous-locataires, bénéficiaires d'un logement réquisitionné, résidentes d'un logement-foyer, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement ou logement-foyer.

Ces mesures comprennent notamment l'accompagnement des ménages dans la recherche d'un logement et l'enquête sociale sur les ménages menacés d'expulsion.

Ces mesures donnent lieu à l'établissement de conventions conclues avec les organismes ou associations qui les mettent en oeuvre. Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent être partie à ces conventions.

Ces conventions précisent le caractère individuel ou collectif des mesures, prévoient leurs conditions d'évaluation et les modalités selon lesquelles le bailleur dont des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation.