Article R*431-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur en matière d'assurance et de réassurance :
1° Détermine la politique générale de souscription et de conservation de la caisse ;
2° Arrête chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers en lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse ;
3° Autorise le paiement des dépenses et des sommes dues par la caisse centrale de réassurance ;
4° Arrête les comptes annuels.
Le président du conseil d'administration, directeur général, exécute les décisions du conseil.