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Article R*431-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*431-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur en matière d'assurance et de réassurance :

1° Détermine la politique générale de souscription et de conservation de la caisse ;

2° Arrête chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers en lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse ;

3° Autorise le paiement des dépenses et des sommes dues par la caisse centrale de réassurance ;

4° Arrête les comptes annuels.

Le président du conseil d'administration, directeur général, exécute les décisions du conseil.