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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)


Le fonds de solidarité pour le logement peut accorder des aides destinées à permettre aux personnes et familles mentionnées à l'article 1er de se maintenir dans le logement dont elles ont la propriété ou la jouissance alors qu'elles se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des charges collectives ou au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition de ce logement. Ces aides sont définies par le plan et peuvent être :

- le cautionnement du paiement des charges collectives ;

- le cautionnement du remboursement des emprunts ;

- les prêts et subventions en vue du règlement de dettes de charges collectives ;

- les prêts et subventions en vue du règlement d'échéances d'emprunt impayées à leur terme.

Peuvent seuls obtenir ces aides les propriétaires occupants au sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation. Leurs logements doivent être situés dans le périmètre :

- soit d'une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée ;

- soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété.

Quelle que soit la forme de l'aide, son remboursement au fonds de solidarité pour le logement est immédiatement exigible, comme en matière de contributions directes, en cas de mutation de lot de copropriété ou de cession de parts ou d'actions de sociétés intervenant dans les dix ans suivant l'obtention de l'aide.