Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)
Le comité de pilotage du plan établit le bilan d'exécution du plan, dans le délai de trois mois suivant la fin de chaque période annuelle d'exécution de ce dernier. Ce bilan analyse les résultats obtenus au regard des objectifs fixés par le plan en termes quantitatifs et qualitatifs. Il comporte un chapitre particulier relatif au fonds de solidarité pour le logement.
Le préfet et le président du conseil général transmettent le bilan au comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions, au conseil départemental de l'habitat et au conseil départemental d'insertion ou, dans les départements d'outre-mer, à l'agence d'insertion. En région Ile-de-France, le bilan est en outre transmis à la section de la conférence régionale du logement social mentionnée à l'article 11.
Si le bilan ne peut être établi dans le délai ci-dessus, le préfet en arrête un qu'il transmet assorti de l'avis du président du conseil général.