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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement)


Le plan comporte :

1. Une analyse des besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er en distinguant les situations de celles qui éprouvent des difficultés financières et les situations de celles qui éprouvent un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ;

2. Une évaluation du nombre de ces personnes et familles ;

3. Les objectifs à atteindre pour assurer à ces personnes et familles la disposition durable d'un logement décent et indépendant, déterminés par bassin d'habitat ;

4. Les mesures permettant d'atteindre ces objectifs, notamment par la création de dispositifs de recherche ou d'aide à la recherche de logements adaptés aux besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er, par la centralisation de leurs demandes de logement, par la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, par la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, par des mesures d'accompagnement social spécifiques ;

5. Les conditions dans lesquelles une priorité est accordée aux personnes et aux familles sans aucun logement, ou menacées d'expulsion sans relogement, ou logées dans des taudis ou des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ou hébergées ou logées temporairement, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés ;

6. Les dispositions prévues au chapitre 2 du présent décret en ce qui concerne le fonds de solidarité pour le logement, notamment celles relatives à ses aides et à son administration, son règlement intérieur, la désignation de son gestionnaire comptable et financier ou l'indication qu'il sera constitué un groupement d'intérêt public, les conditions dans lesquelles il est rendu compte par écrit au moins trimestriellement au comité de pilotage du plan et, le cas échéant, la liste des fonds locaux et associations habilités à octroyer ses aides ;

7. En tant que de besoin, les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi du 21 juillet 1994 susvisée ;

8. La composition du comité de pilotage du plan ;

9. La désignation des instances locales auxquelles est confiée, pour la durée du plan, la mission d'identifier les besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er, et la délimitation de leur périmètre. Ces instances locales peuvent être les conférences intercommunales créées en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation ;

10. En tant que de besoin, les actions du plan dont la mise en oeuvre est confiée à ces instances locales ;

11. Les modalités d'information de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers ;

12. La durée de validité du plan, qui ne peut être inférieure à trois ans.