Article R*431-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*431-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.
Il peut être mis fin à tout moment au mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés.