Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 RELATIF AUX CONCOURS D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE ORGANISES PAR LES MAITRES D'OUVRAGE PUBLICS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 RELATIF AUX CONCOURS D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE ORGANISES PAR LES MAITRES D'OUVRAGE PUBLICS)
Les concurrents ayant participé à un concours d'architecture et d'ingénierie sont indemnisés.
Le maître de l'ouvrage doit indiquer dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours.
Le montant de l'indemnité qui est attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des prestations à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. La rémunération du contrat de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire.