Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 RELATIF AUX CONCOURS D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE ORGANISES PAR LES MAITRES D'OUVRAGE PUBLICS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 RELATIF AUX CONCOURS D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE ORGANISES PAR LES MAITRES D'OUVRAGE PUBLICS)
Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. Le maître de l'ouvrage attribue alors le contrat de maîtrise d'oeuvre.
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, le maître de l'ouvrage porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution inséré dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel de candidatures et dans les mêmes conditions que cette première publication.
Le maître de l'ouvrage communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande.