Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 RELATIF AUX CONCOURS D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE ORGANISES PAR LES MAITRES D'OUVRAGE PUBLICS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 RELATIF AUX CONCOURS D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE ORGANISES PAR LES MAITRES D'OUVRAGE PUBLICS)
Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. Le maître de l'ouvrage arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier définit au moins la nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser ainsi que le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. Il comporte en outre l'indication des prestations que devront fournir les participants, la composistion du jury, les critères de jugement des projets et les modalités d'indemnisation des concurrents ayant remis des prestations.