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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 RELATIF AUX CONCOURS D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE ORGANISES PAR LES MAITRES D'OUVRAGE PUBLICS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 RELATIF AUX CONCOURS D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE ORGANISES PAR LES MAITRES D'OUVRAGE PUBLICS)


L'avis d'appel public à la concurrence indique notamment :

1° L'identification du maître de l'ouvrage ;

2° L'objet du marché, les caractéristiques principales de l'ouvrage à réaliser et, le cas échéant, son enveloppe financière prévisionnelle ;

3° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;


4° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, à leurs références et à leurs moyens ;

5° Le nombre de candidats pouvant être admis à concourir ;

6° Les modalités d'indemnisation des concurrents ;

7° La date d'envoi de l'avis à la publication ;

8° La date limite de réception des candidatures ;

9° L'indication des prestations que devront fournir les participants au concours.