Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 RELATIF AUX CONCOURS D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE ORGANISES PAR LES MAITRES D'OUVRAGE PUBLICS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 RELATIF AUX CONCOURS D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE ORGANISES PAR LES MAITRES D'OUVRAGE PUBLICS)
L'avis d'appel public à la concurrence indique notamment :
1° L'identification du maître de l'ouvrage ;
2° L'objet du marché, les caractéristiques principales de l'ouvrage à réaliser et, le cas échéant, son enveloppe financière prévisionnelle ;
3° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;
4° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, à leurs références et à leurs moyens ;
5° Le nombre de candidats pouvant être admis à concourir ;
6° Les modalités d'indemnisation des concurrents ;
7° La date d'envoi de l'avis à la publication ;
8° La date limite de réception des candidatures ;
9° L'indication des prestations que devront fournir les participants au concours.