Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 RELATIF AUX CONCOURS D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE ORGANISES PAR LES MAITRES D'OUVRAGE PUBLICS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1269 du 29 novembre 1993 RELATIF AUX CONCOURS D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE ORGANISES PAR LES MAITRES D'OUVRAGE PUBLICS)
Un appel public à la concurrence des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser la mission définie par le maître de l'ouvrage fait l'objet d'une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les douze jours ou, en cas d'urgence, dans les cinq jours qui suivent la date de leur envoi.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter du jour qui suit la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le maître de l'ouvrage peut réduire ce délai à quinze jours au moins.