Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1908 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE D'ARCHITECTURE DES BATIMENTS CIVILS ET DES PALAIS NATIONAUX)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1908 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE D'ARCHITECTURE DES BATIMENTS CIVILS ET DES PALAIS NATIONAUX)
Les nominations aux emplois énumérés aux articles 11 et 12 doivent toujours avoir lieu à la dernière classe, et nul ne peut être promu à la classe supérieure s'il n'a passé deux ans au moins dans la classe immédiatement inférieure.