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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1908 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE D'ARCHITECTURE DES BATIMENTS CIVILS ET DES PALAIS NATIONAUX)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1908 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE D'ARCHITECTURE DES BATIMENTS CIVILS ET DES PALAIS NATIONAUX)


Les agents du personnel subalterne comprennent les concierges et les gardiens de parcs ou d'édifices, au nombre de 9.

Ils sont nommés par arrêté ministériel et reçoivent un traitement fixé comme il suit :

1ère classe : 1.800 F,

2ème classe : 1.700 F,

3ème classe : 1.600 F,

4ème classe : 1.500 F,

5ème classe : 1.400 F,

6ème classe : 1.300 F,

7ème classe : 1.200 F.