Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1908 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE D'ARCHITECTURE DES BATIMENTS CIVILS ET DES PALAIS NATIONAUX)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1908 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE D'ARCHITECTURE DES BATIMENTS CIVILS ET DES PALAIS NATIONAUX)
Les vérificateurs sont recrutés par la voie du concours et nommés par arrêté ministériel. Les conditions du concours sont déterminées par le ministre.
Ils collaborent, sous les ordres de l'architecte en chef, à l'établissement des devis estimatifs.
Ils procèdent personnellement sur place à la vérification des mémoires dans les délais fixés par les règlements.
Ils sont rétribués au moyen d'honoraires calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.
Les vérificateurs ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre de l'année où ils atteignent soixante-cinq ans.
Lorsqu'il n'a pas été désigné de vérificateur pour un bâtiment ou pour une opération déterminée, la vérification est assurée par l'architecte en chef qui reçoit les honoraires alloués au vérificateur en vertu des décrets en vigueur.