Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1908 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE D'ARCHITECTURE DES BATIMENTS CIVILS ET DES PALAIS NATIONAUX)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1908 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE D'ARCHITECTURE DES BATIMENTS CIVILS ET DES PALAIS NATIONAUX)
Les architectes en chef sont nommés par arrêté ministériel, après avis du comité consultatif. Sauf le cas de construction d'un édifice qui a fait l'objet d'un concours public, ils doivent être choisis parmi les architectes ordinaires ou anciens architectes ordinaires des bâtiments civils et des palais nationaux, ou exceptionnellement parmi les architectes étrangers à ce service qui ont fait partie pendant deux ans du conseil général des bâtiments civils.
A défaut de candidats remplissant ces conditions, ils sont pris parmi les architectes diplômés par le Gouvernement, après examen de leurs titres par le comité consultatif.
Les architectes en chef peuvent être chargés de plusieurs monuments.
Ils sont rétribués au moyen d'honoraires calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.
Les frais d'agence sont à la charge de l'architecte en chef, l'administration n'assurant en tout et pour tout que les frais de vérification, ainsi que la fourniture des imprimés et des pièces et registres de comptabilité dont la forme est imposée à l'architecte. L'architecte en chef est tenu de soumettre à l'agrément de l'administration la composition du personnel qu'il s'adjoint à ses frais.
Pour les travaux d'entretien et de grosses réparations, les locaux actuellement affectés aux agences dans les édifices du service continueront à être mis à la disposition des architectes en chef dans les mêmes conditions que précédemment.
Les architectes en chef sont chargés :
1° De la rédaction des projets, devis, et des propositions relatives à l'établissement des cahiers des charges et marchés ;
2° De la direction des travaux neufs et des grosses réparations ; 3° Du contrôle des travaux d'entretien effectués sous la direction des architectes ordinaires ;
4° De la comptabilité.
Ils peuvent être chargés du service de la conservation dans les édifices relevant de l'administration des beaux-arts et recevoir, en ce cas, une indemnité fixée par arrêté ministériel.
Les architectes en chef ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre de l'année où ils atteignent soixante-cinq ans. Dans le cas où ils ont à terminer une construction neuve ou un programme déterminé et préalablement approuvé, de réfection et de restauration, ou lorsqu'ils sont chargés de l'entretien d'un édifice dont ils sont les auteurs, ils peuvent être maintenus en activité pendant cinq ans au maximum au-delà de cette limite d'âge.
Le maintien en activité est prononcé par arrêté ministériel et n'a effet que pour une durée d'un an ; il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Les architectes en chef honoraires peuvent être chargés de toute mission de coordination ou d'études spécialisées. Ces missions sont accomplies dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.