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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1908 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE D'ARCHITECTURE DES BATIMENTS CIVILS ET DES PALAIS NATIONAUX)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1908 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE D'ARCHITECTURE DES BATIMENTS CIVILS ET DES PALAIS NATIONAUX)


L'inspecteur des chantiers et de la comptabilité des travaux est choisi parmi les contrôleurs et vérificateurs des services d'architecture de l'administration des beaux-arts.

Il est nommé par arrêté ministériel et reçoit un traitement annuel de huit mille francs, qui peut être porté à dix mille francs par des augmentations successives de mille francs tous les deux ans. Il est chargé de donner son avis sur les devis ou évaluations de dépenses dont il est saisi par l'administration : de s'assurer que les travaux s'effectuent conformément aux prévisions des devis et des autorisations de dépenses ; enfin, de contrôler la tenue de la comptabilité des agences.

Le réviseur, les calculateurs et la dame sténodactylographe du service des bâtiments civils et des palais nationaux sont placés sous les ordres de l'inspecteur des chantiers et de la comptabilité des travaux. En ce qui concerne l'avancement et la discipline, ces agents sont soumis aux mêmes règles que les agents de même grade de l'administration centrale des beaux-arts.