Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1908 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE D'ARCHITECTURE DES BATIMENTS CIVILS ET DES PALAIS NATIONAUX)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1908 RELATIF A L'ORGANISATION DU SERVICE D'ARCHITECTURE DES BATIMENTS CIVILS ET DES PALAIS NATIONAUX)
Le personnel du service d'architecture est chargé non seulement de la préparation des plans et devis et de la direction des travaux, mais aussi, et sans qu'il puisse être réclamé de vacations, des enquêtes et de la participation aux travaux de commissions spéciales ; des relations avec l'administration centrale et les services affectataires de la rédaction de tous rapports sur les questions de voisinage ou de mitoyenneté, sur les propositions de tiers, sur les conventions avec d'autres services, et en général de toutes les affaires à propos desquelles le ministre juge son concours nécessaire.