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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)

Les dispositions du présent décret sont obligatoires à compter du 1er janvier 1974 pour les contrats passés par l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique et culturel et à compter du 1er janvier 1975 pour les contrats passés par les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics.
Toutefois, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics ont la faculté dès le 1er janvier 1974 de placer sous le régime des dispositions du présent décret, tout ou partie des contrats qu'ils conclueront.