Articles

Article R*431-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*431-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


A titre exceptionnel, la caisse centrale de réassurance peut accepter d'assurer ou de réassurer les risques visés à l'article L. 431-4 ne répondant pas aux exigences des articles R. 431-17, R. 431-18 et R. 431-19, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des garanties et obtenu l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.