Article R*431-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*431-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.