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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)

Sont abrogés les textes suivants :
Le décret du 20 juillet 1917 fixant le taux des honoraires alloués pour la direction des travaux relevant des services du ministère de l'éducation nationale autres que la direction de l'architecture, ensemble le décret n° 48-2022 du 30 décembre 1948 qui l'a modifié ;
Le décret n° 48-1583 du 8 octobre 1948 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (ministère des finances), ensemble le décret n° 50-1465 du 25 novembre 1950 qui l'a complété ;
Le décret n° 49-165 du 7 février 1949 modifié fixant le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés pour la direction des travaux exécutés au compte des départements, des communes, des établissements publics et services en dépendant, ensemble les décrets n° 56-461 du 5 mai 1956 et n° 61-336 du 4 avril 1961 qui l'ont complété ;
Le décret n° 49-843 du 27 juin 1949 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (ministère des anciens combattants et victimes de guerre) ;
Le décret n° 49-920 du 11 juillet 1949 fixant les honoraires des architectes de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Le décret n° 49-1525 du 26 novembre 1949 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (ministère de l'agriculture) ;
Le décret n° 50-82 du 13 janvier 1950 fixant les honoraires et autres rémunérations alloués à des architectes pour la direction des travaux exécutés au compte de la caisse nationale de sécurité sociale ;
Le décret n° 50-187 du 7 février 1950 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (Présidence du conseil) ;
Le décret n° 50-230 du 23 février 1950 fixant le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes pour la direction des travaux exécutés au compte de l'Etat (ministère de l'intérieur) ;
Le décret du 14 avril 1950 fixant le tarif des honoraires et autres rémunérations susceptibles d'être alloués aux architectes chargés de suivre les travaux exécutés pour le compte du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (marine marchande) ;
Le décret n° 50-572 du 18 mai 1950 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (ministère de la justice) ;
Le décret n° 50-1313 du 18 octobre 1950 fixant les honoraires et autres rémunérations alloués à des architectes pour la direction des travaux exécutés au compte de l'Etat (ministère du travail et de la sécurité sociale), ensemble le décret n° 51-783 du 14 juin 1951 qui l'a complété ;
Le décret du 10 juillet 1951 fixant le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes pour la direction des travaux exécutés au compte de l'Etat (ministère de la France d'outre-mer) ;
Le décret n° 55-697 du 20 mai 1955 étendant à la Légion d'honneur les dispositions du décret n° 50-572 du 18 mai 1950 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (ministère de la justice) ;
Le décret n° 57-697 du 8 juin 1957 fixant les conditions de rémunération des architectes des postes, télégraphes et téléphones, ensemble les décrets n° 58-241 du 5 mars 1958 et n° 69-439 du 12 mai 1969 qui l'on complété ;
Le décret n° 61-194 du 20 février 1961 fixant le tarif des honoraires alloués aux architectes et conseils techniques appelés à prêter leur concours à l'Etat et aux établissements publics nationaux en vue de la construction d'établissements universitaires et scolaires relevant des enseignements supérieurs, classiques et modernes, techniques et professionnels, élémentaires et complémentaires, ensemble le décret n° 72-1046 du 16 novembre 1972 qui l'a modifié ;
Le décret n° 70-911 du 30 septembre 1970 relatif aux honoraires à allouer aux architectes et vérificateurs à l'occasion des travaux exécutés pour le compte de l'Etat (ministère du développement industriel et scientifique).