Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)
Cessent d'être applicables aux missions définies par le présent décret :
L'article 52 de la loi susvisée du 27 février 1912, ensemble l'acte dit loi du 11 décembre 1940 qui l'a complété ;
L'article 79 de la loi susvisée du 7 février 1953 ;
Le décret du 5 avril 1917 susvisé, ensemble les décrets du 18 janvier 1943, du 4 octobre 1945, du 12 janvier 1948 et du 24 juin 1950 susvisés qui l'ont modifié ;
Le décret du 16 février 1951 susvisé ;
Le décret du 22 juillet 1953 susvisé, ensemble les décrets susvisés des 28 décembre 1956, 31 décembre 1958 et 4 juin 1971 qui l'ont modifié.