Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)
Par dérogation à l'article 1er, relèvent du présent décret les missions confiées aux membres des corps des architectes des bâtiments civils et palais nationaux et des architectes des monuments historiques. Toutefois, les missions qui ont pour objet l'entretien et les grosses réparations des bâtiments civils, des palais nationaux et des monuments historiques ne peuvent être soumises aux dispositions du présent décret.