Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)
Les missions autres que celles mentionnées à l'article 3 du présent décret sont rémunérées suivant l'une des modalités ci-après :
a) La rémunération est fixée forfaitairement. Dans le cas d'une mission composée d'éléments de mission normalisés, le montant forfaitaire résulte du barème prévu à l'article 8 ci-dessus, appliqué en remplaçant le coût d'objectif par un coût prévisionnel de réalisation fixé, ainsi que la note de complexité, par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, les taux de ce barème sont diminués de 10 p. 100 ;
b) Le contrat comporte une rémunération en dépenses contrlées. Dans ce cas, la marge bénéficiaire est fixée forfaitairement ;
c) La rémunération comporte une partie forfaitaire et une partie en dépenses contrlées.
Les modalités précisées en b et en c ci-dessus ne sont applicables qu'aux contrats passés par l'Etat ou ses établissements publics à caractère administratif, ou les établissements publics à caractère scientifique et culturel.
Le contrat peut prévoir des clauses d'incitation à de meilleurs résultats quantitatifs ou qualitatifs.