Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre des affaires culturelles, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique précise :
Les modalités de classement des missions complètes ;
La définition des missions normalisées qui sont constituées d'éléments de mission eux-mêmes normalisés ;
La définition des classes de complexité des ouvrages et les modalités de notation des ouvrages suivant leur complexité ;
Les valeurs limites des taux de tolérance applicables aux missions normalisées ;
Le barème des taux des rémunérations initiales applicables aux missions et aux éléments normalisés ;
Les modalités de calcul de la rémunération finale des missions normalisées à partir de la rémunération initiale ;
Ces modalités de la fixation de la rémunération initiale lorsque cette dernière est déduite d'une rémunération initiale provisoire ;
Les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur la reproduction d'un ouvrage.