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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)

I - Le contrat fixe les modalités de calcul de la rémunération finale à partir de la rémunération initiale par application d'une clause obligatoire d'incitation au respect du coût d'objectif définitif. Cette clause stipule que la sous-estimation ou la surestimation de ce coût, si elle est supérieure à la marge de tolérance définie à l'article 4 ci-dessus, entraîne une diminution de la rémunération initiale.
II - Cette diminution est égale à un pourcentage de la différence entre :
- d'une part, le montant, diminué de la rémunération initiale, du coût toléré maximal ou minimal suivant qu'il y a sous-estimation ou surestimation ;
- d'autre part, le coût des prestations correspondantes, constaté à l'achèvement de la mission. Ce dernier coût est calculé, selon des modalités précisées au contrat, par rapport aux conditions économiques du mois au cours duquel a été établi le coût d'objectif définitif.
III - Le coût constaté résulte, lorsque la mission ne comporte pas le contrle de l'exécution des ouvrages, du montant des contrats et marchés ultérieurs relatifs à la réalisation de l'ouvrage et, dans le cas contraire, du décompte final de ces contrats et marchés.
IV - Le pourcentage prévu à l'alinéa II est plus élevé en cas de sous-estimation du coût d'objectif définitif.
V. - Lorsque le prestataire s'est engagé sur un coût d'objectif provisoire, la rémunération initiale provisoire est majorée si ce coût d'objectif dépasse le coût d'objectif définitif et diminuée dans le cas contraire.
VI - La majoration ou la diminution est égale à un pourcentage de la fraction de la différence entre ces deux coûts prévisionnels qui n'excède pas la marge de tolérance dont est assorti le coût d'objectif provisoire.