Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-207 du 28 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES MISSIONS D'INGENIERIE ET D'ARCHITECTURE REMPLIES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES PAR DES PRESTATAIRES DE DROIT PRIVE)
I - La rémunération initiale est déterminée en fonction du coût d'objectif définitif, du contenu de la mission et de la complexité de la réalisation.
II - Lorsque le contrat porte sur une mission normalisée mentionnée à l'article 3 ci-dessus, l'ouvrage est rangé par la collectivité contractante dans l'une des classes de complexité définies par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-après qui, pour chaque classe, fixe une note minimale et une note maximale. Entre ces limites, les stipulations contractuelles précisent la note de complexité de l'ouvrage.
III - Un barème établi par ledit arrêté fixe le taux de la rémunération initiale pour chaque mission normalisée compte tenu du coût d'objectif définitif et de la note de complexité de l'ouvrage.
IV - La rémunération initiale est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission.
V - Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à la détermination de la rémunération initiale provisoire en fonction du coût d'objectif provisoire.